Modulation de la variation de l’IRL en Corse : les données prises en compte sont connues !

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Jusqu’au 30 juin 2023, l’indice de référence des loyers (IRL), qui permet de calculer le montant du loyer révisé, fait l’objet d’un plafonnement. Avec quelques spécificités pour la Corse…


La loi pouvoir d’achat limite la hausse de l’IRL…

Afin de limiter les effets de l’inflation sur les loyers, la récente loi pour la protection du pouvoir d’achat a prévu de limiter la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) pour les révisions faites du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023.

Pour rappel, tout propriétaire bailleur peut, sous réserve du respect de certaines conditions et si une clause du bail le prévoit, réviser le montant du loyer chaque année. L’IRL constitue la base pour calculer la révision du loyer et cet indice est déterminé chaque trimestre par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) en fonction de l’évolution des prix. Ainsi, le loyer suit la variation annuelle de l’IRL qui, en 2022, est en nette augmentation du fait de l’inflation.

Concrètement, avec le dispositif temporaire mis en place par la loi, les révisions qui seront faites avec l’IRL publié en octobre 2022 seront plafonnées et ce, jusqu’en juillet 2023.

La hausse de l’IRL est plafonnée à :

  • 3,5 % en métropole ;
  • de 2 % à 3,5 % en Corse ;
  • 2,5 % en Outre-mer.


Ce « bouclier loyer » a notamment été adapté pour la Corse en raison des spécificités de l’île au regard des caractères de son parc de logement, considéré comme insuffisant et avec un niveau élevé des loyers.


… avec une adaptation pour la Corse

La loi permet au préfet de moduler la variation de l’IRL (entre 2 % et 3,5 %) pendant cette période en Corse.

Si cette modulation est mise en place, le préfet doit prendre en compte 3 critères, en utilisant certaines données… désormais connues.

Le 1er critère est celui des caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, (entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian). Dans ce cas, 2 taux doivent être pris en compte :

  • le taux annuel moyen de variation de la population entre 2013 et 2019 ;
  • le taux de pauvreté.


Le 2e critère à prendre en compte est celui de l’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social). Pour caractériser ce déséquilibre, les données suivantes doivent être prises en compte :

  • le niveau des loyers ;
  • le niveau des prix d’acquisition des logements anciens ;
  • le nombre de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
  • la part des résidences secondaires et logements occasionnels dans le parc de logements.


Enfin, le 3e critère porte sur l’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse. Pour évaluer cet écart, le préfet devra considérer le dernier indice des prix à la consommation publié par l’Insee.

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