Crédits d’impôt pour dépenses de recherche (CIR et CICo) : le point sur les nouveautés

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Les dépenses de recherche engagées par certaines entreprises peuvent donner lieu à l’octroi de crédits d’impôt, actuellement au nombre de 2 : le crédit d’impôt recherche ou le nouvellement créé crédit d’impôt pour la recherche collaborative. Faisons le point sur les dernières nouveautés à ce sujet…


CICo : nouveau dispositif, nouvelles modalités

Pour mémoire, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d’impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu’elles exposent au cours de l’année.

Dans la lignée de ce premier dispositif, un nouveau crédit d’impôt recherche a été mis en place par la Loi de Finances pour 2022.

Intitulé « crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative » (CICo), celui-ci vise à soutenir la recherche collaborative publique-privée.

Il bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d’après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d’impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif viennent de faire l’objet de nouvelles précisions, notamment en ce qui concerne :

  • la définition des opérations de recherche scientifique ou technique qui y sont éligibles ;
  • les modalités d’appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche ;
  • les modalités de calcul et d’imputation de cet avantage fiscal ;
  • les obligations déclaratives des entreprises qui peuvent en bénéficier.


Notez par ailleurs que le comité consultatif, dont l’activité avait initialement trait au seul traitement des litiges relatifs au CIR, a vu son champ d’application élargi au CICo.

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