L’agrément d’une cession de parts donné avant l’immatriculation d’une SARL est-il efficace ?

(Cass. com. 11 février 2026, n° 24-18.698)

 

Les faits

Deux fondateurs d’une SARL en cours de constitution ont contracté un emprunt afin de financer la libération de leurs apports en numéraire.

En contrepartie du financement :

  • ils se sont engagés à céder une partie de leurs parts sociales au prêteur,
  • et l’ont agréé par avance comme futur associé dans la promesse de cession.

Après l’immatriculation de la société, le prêteur a demandé l’exécution forcée de la promesse de cession.

 

La décision de la cour d’appel

La cour d’appel refuse d’ordonner la cession.

Elle retient deux arguments principaux :

  • les fondateurs n’étaient pas encore associés au moment de l’engagement, celui-ci ayant été pris avant l’immatriculation de la société ;
  • la procédure d’agrément prévue par l’article L.223-14 du Code de commerce n’avait pas été respectée :
    • absence de notification du projet de cession,
    • absence de décision collective des associés.

 

La question posée

Un agrément donné par anticipation avant l’immatriculation d’une SARL permet-il d’imposer l’exécution d’une promesse de cession de parts sociales ?

Autrement dit, les promettants peuvent-ils se prévaloir du non-respect de la procédure d’agrément pour échapper à leur engagement ?

 

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Elle affirme deux principes.

 

La qualité d’associé naît dès la signature des statuts

La Cour juge que :

  • la signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé,
  • même si la société n’est pas encore immatriculée,
  • et même si les apports n’ont pas encore été libérés.

Les fondateurs pouvaient donc valablement s’engager en qualité d’associés dans une promesse de cession de parts.

 

Les promettants ne peuvent pas invoquer l’absence de procédure d’agrément

La Cour considère que :

  • les cédants ne peuvent pas se soustraire aux engagements contractés dans la promesse de cession,
  • en invoquant le non-respect de la procédure d’agrément prévue à l’article L.223-14 du Code de commerce.

La promesse peut donc donner lieu à exécution forcée.

 

Portée de la décision

Première prise de position sur l’agrément anticipé

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’efficacité d’un agrément donné avant l’immatriculation d’une SARL.

La décision ne valide pas explicitement la pratique, mais elle empêche les promettants d’utiliser l’irrégularité de la procédure d’agrément pour se dédire.

 

Confirmation d’une tendance jurisprudentielle

La solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence récente selon laquelle le cédant ne peut pas invoquer lui-même l’irrégularité de la procédure d’agrément pour faire échec à la cession.

En revanche, les autres associés pourraient s’en prévaloir.

 

Précision sur l’acquisition de la qualité d’associé

L’arrêt précise que la qualité d’associé est acquise dès la signature des statuts, indépendamment :

  • de l’immatriculation,
  • ou de la libération des apports.

 

Une utilité pratique limitée de l’agrément anticipé

Sur le plan pratique, l’intérêt d’un agrément anticipé est discutable.

La promesse de cession implique déjà l’engagement du promettant de voter en faveur de l’agrément de l’acquéreur, au titre de la garantie du fait personnel prévue par l’article 1628 du Code civil.

La jurisprudence a même admis qu’en cas de refus du cédant, le juge puisse :

  • organiser une consultation des associés,
  • et tenir pour favorable le vote du promettant.

 

Enseignements pratiques

  • Une promesse de cession de parts conclue avant l’immatriculation peut produire pleinement effet ;
  • Les fondateurs ne peuvent pas invoquer l’irrégularité de la procédure d’agrément pour échapper à leur engagement ;
  • Le respect formel de la procédure d’agrément reste recommandé, notamment pour prévenir une contestation par d’autres associés.
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