De nombreuses mesures créées par la Loi Santé au travail sont applicables depuis le 31 mars 2022. Le Gouvernement est venu en préciser certaines, notamment en ce qui concerne les services de prévention et de santé au travail. Revue de détails.
Des précisions concernant les services de prévention et de santé au travail
- Concernant les salariés
Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est prévu que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) doivent obligatoirement proposer aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un ensemble socle de services.
Des précisions viennent justement d’être apportées concernant cet ensemble socle. Ainsi, il est désormais prévu que les SPSTI assurent aux entreprises adhérentes, via un contrat d’adhésion de type associatif signé avec les employeurs, les actions relevant de sa compétence relatives :
- à la prévention des risques professionnels ;
- au suivi individuel de l’état de santé des salariés ;
- à la prévention de la désinsertion professionnelle.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces nouvelles précisions ici.
- Concernant les travailleurs indépendants
Pour rappel, les travailleurs indépendants peuvent s’affilier depuis le 31 mars 2022 au SPSTI de leur choix.
Il est désormais confirmé que chaque SPSTI doit leur proposer une offre spécifique de services en matière de :
- prévention des risques professionnels ;
- suivi individuel et de prévention ;
- désinsertion professionnelle.
Chaque SPSTI doit déterminer le contenu de cette offre, afin de l’adapter aux besoins de ces travailleurs. De plus, ils doivent désormais rendre publique l’offre spécifique qu’ils proposent, ainsi que sa grille tarifaire.
Il est également précisé que le renouvellement de l’affiliation des travailleurs indépendants à cette offre spécifique ne peut se faire tacitement, la durée d’affiliation étant d’un an au minimum.
- Concernant les travailleurs des entreprises extérieures
Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les salariés des entreprises extérieures peuvent être suivis par le service de prévention autonome de l’entreprise utilisatrice, si une convention en ce sens a été conclue avec le service dont relève ces salariés.
Il est désormais précisé que cette assurance conjointe de la prévention des risques se fait dès lors que l’intervention de ces salariés au sein de l’entreprise présente un caractère permanent ou :
- que l’intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période de 12 mois au maximum ou s’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
- et que l’intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (amiante, rayonnements ionisants, etc.) ou pour celles de ses collègues ou des tiers présents dans l’environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit.
- Concernant les travailleurs d’entreprises de travail temporaire
Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, les professionnels de santé au travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d’entreprises de travail temporaire, afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.
Il est désormais précisé que cette action de prévention collective est organisée par un service de prévention et de santé au travail (et réalisée par des professionnels de santé au travail) avant l’affectation de ces salariés à leur poste ou, le cas échéant, au cours de leur mission. Cette action de prévention a pour objectif de les sensibiliser :
- aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d’être exposés dans le cadre de leur mission ;
- à la prévention de ces risques.