Heures supplémentaires : un point de vigilance majeur pour les dirigeants

Le travail dissimulé, défini par l’article L8221-3 du Code du travail, correspond à « l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services » en se soustrayant intentionnellement aux obligations déclaratives. Cette notion recouvre plusieurs situations auxquelles les dirigeants d’entreprise doivent être particulièrement attentifs.

Deux formes principales peuvent être identifiées.

La première concerne la dissimulation d’activité. Elle intervient lorsqu’une activité générant des revenus n’est pas déclarée, que ce soit par absence d’immatriculation ou par omission de déclaration des revenus. À titre d’exemple, la réalisation régulière de travaux de réparation automobile, avec du matériel professionnel et contre rémunération, sans création de structure juridique, relève de cette situation.

La seconde forme est la dissimulation d’emploi salarié. Elle concerne les employeurs qui ne réalisent pas, pour tout ou partie de leurs salariés, les déclarations obligatoires. Toutefois, le travail dissimulé ne se limite pas à l’absence de déclaration d’embauche ou de bulletin de paie. Il peut également résulter de la dissimulation volontaire des cotisations sociales liées à des heures supplémentaires effectivement réalisées.

Sur ce point, la jurisprudence récente apporte des précisions importantes. Dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-19.120), la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle avec fermeté les obligations de transparence qui incombent à l’employeur concernant les heures travaillées.

Infraction de travail dissimulé_Cécile DEROUIN

Les différentes formes de travail dissimulé par Cécile DAROUIN 

https://ceciledelarh/travaildissimule

La preuve du caractère intentionnel

La reconnaissance du travail dissimulé repose sur un élément essentiel : le caractère intentionnel. La Cour de cassation l’exige de manière constante (Cass. soc., 28 juin 2006).

Plusieurs situations peuvent permettre de caractériser cette intention :

  • L’inscription volontaire sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à la réalité ;
  • Le versement de primes (exceptionnelles ou autres) en substitution volontaire du paiement des heures supplémentaires.

À l’inverse, une erreur sur le taux de majoration des heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser le délit. En revanche, le fait de remplacer volontairement le paiement d’heures supplémentaires par des primes constitue une situation distincte pouvant relever du travail dissimulé.

La jurisprudence rappelle également qu’omettre de déclarer des heures supplémentaires sur le bulletin de paie constitue du travail dissimulé, même lorsque le salaire de base est correctement versé (Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-80.261).

Le caractère intentionnel peut aussi être retenu lorsque l’employeur demande au salarié d’effectuer de multiples tâches sans procéder à un enregistrement des horaires réalisés (Cass. soc., 12 février 2015, n° 13-17900).

 

Une obligation de transparence renforcée

Dans son arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle : les heures supplémentaires doivent impérativement apparaître sur le bulletin de salaire, y compris lorsque le salarié est soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail (article L. 8221-5 du Code du travail).

Plus largement, la Haute juridiction confirme que le fait de ne pas mentionner volontairement sur les bulletins de paie – et de ne pas rémunérer – des heures effectivement réalisées constitue du travail dissimulé (Cass. soc., 17 décembre 2025).

Dans l’affaire jugée, une salariée avait démontré avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, notamment durant le congé maternité d’une collègue. Malgré une réclamation financière, aucune régularisation n’avait été effectuée. La Cour de cassation a ainsi retenu le caractère intentionnel de la mention d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé

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