Pass Sanitaire : les contours de la loi

La loi sur le PASS sanitaire et obligation vaccinale a été adoptée définitivement le dimanche 25 juillet 2021 par les députés et sénateurs et validé par le conseil constitutionnel le 05 août 2021 comme suit :

Par décret du 19 Juillet 2021, un Pass sanitaire était exigé dans l’ensemble des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes depuis le 21 juillet 2021.

Dans la continuité et afin de lutter contre la propagation du variant DELTA le gouvernement est ainsi autorisé et ce jusqu’au 15 novembre 2021 à subordonner par décret l’accès des personnes à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation :

  • Soit d’un résultat d’un examen de dépistage virologique négatif au covid 19
  • Soit un justificatif de statut vaccinal complet
  • Soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination au covid 19

Sont visés par cette obligation l’accès :

  • Les activités de loisirs
  • Activités de restauration ou débits de boisson, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière ;
  • Aux services, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux « pour les seules personnes accompagnantes ou rendant visite aux personnes accueillies » ;
  • Aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence ;
  • Aux foires, séminaires et salons professionnels ;
  • Aux transports publics de longue distance en France (sauf en cas d’urgence) ;
  • Seulement sur décision préfectorale et au cas par cas, certains grands magasins et certains centres commerciaux.

Cette exigence du PASS Sanitaire s’appliquera au public dès le lendemain de la promulgation de la loi mais seulement à compter du 30 septembre 2021 pour les mineurs de plus de 12 ans et à compter du 30 août 2021 pour les salariés de ces établissements.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR DEFAUT DE PASS SANITAIRE

A compter du 30 Août 2021 les salariés des établissements soumis à cette disposition devront présenter un Pass Sanitaire.

Par conséquent un salarié qui n’est pas en mesure de présenter à l’employeur un Pass sanitaire valide ne pourra plus exercer et verra donc son contrat de travail suspendu.

Toutefois, le salarié peut avec l’accord de l’employeur, « poser » des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Le salarié ne sera pas obligé de faire une demande dans ce sens et l’employeur d’accepter cette demande.

Si aucun jour de congé n’est mobilisé, l’employeur notifiera le jour même au salarié, par tout moyen, la suspension de ses fonctions et donc de son contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération.

Pendant cette période de suspension le salarié n’acquiert pas de congé payé, ni d’ancienneté.

Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.

FORMAT DU PASS SANITAIRE

La présentation des justificatifs peut se faire sous le format papier ou numérique. Les documents doivent se présenter sous une forme permettant aux personnes ou services autorisés à en assurer le contrôle de connaître uniquement les données strictement nécessaires au contrôle. En outre, seules les forces de l’ordre sont autorisées à demander une pièce d’identité, les exploitants n’ont pas cette possibilité.

OBLIGATION PESANT SUR L’EMPLOYEUR ET LES SANCTIONS EVENTUELLES

Un service de transport ne contrôlant pas le pass sanitaire peut s’exposer à une amende pouvant aller jusqu’à 9 000€ et un an d’emprisonnement.

Pour les exploitants d’un établissement ou responsables d’un événement ne contrôlant pas la détention du pass sanitaire par le public, une mise en demeure leur sera alors notifiée afin de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure fixera un délai de mise en conformité. Si celle-ci restait infructueuse, les autorités peuvent ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement concerné 7 jours maximum.

Si le manquement est constaté à trois reprises sur une période de 45 jours, la sanction encourue est une amende de 9 000€ (45 000€ pour les personnes morales) et un an d’emprisonnement.

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