Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

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Le déconfinement progressif nécessite l’ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux réquisitions pouvant être ordonnées par l’Etat. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de réquisitions ?

La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

  • Concernant les établissements et professionnels de santé


Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département peut ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :

  • de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.


  • Concernant les aéronefs civils


Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.

  • Concernant les commerces et établissements de cultes


Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

:

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.


  • Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement


Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans l’un des lieux d’hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

  • Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé


Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :

  • des agences régionales de santé (ARS) ;
  • des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique).


  • Concernant les laboratoires de biologie médicale


Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.


  • Concernant la disponibilité de certains médicaments


Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :

  • curares :


  • ○ atracurium ;
  • ○ cisatracurium ;
  • ○ rocuronium ;
  • ○ vécuronium ;


  • hypnotiques (formes injectables) :


  • ○ midazolam ;
  • ○ propofol ;
  • ○ GammaOH ;
  • ○ Etomidate ;


  • autres :


  • ○ Noradrénaline ;
  • ○ Tocilizumab.


Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :

  • leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • la répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :


  • ○ de l’état de ses stocks ;
  • ○ du niveau d’activité, notamment en réanimation ;
  • ○ des propositions d’allocation des ARS.


Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l’Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19 ;
  • les services départementaux d’incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.


Par exception, l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.

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