Quelles sont les nouvelles sanctions en cas de non-respect de l’obligation de publier des informations de durabilité en France ?
La transposition de la directive 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (la CSRD) a été faite en France par l’Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
Le nouveau cadre législatif a abouti à intégrer les différents dispositifs de reporting RSE existants et nouvellement créés par la directive CSRD au sein du rapport de gestion. Les sanctions tant pénales que civiles ou administratives applicables au rapport de gestion sont donc automatiquement étendues aux informations en matière de durabilité en fonction des différents types de société concernés et nous ne les développerons pas ici.
En revanche, le législateur a pris des dispositions spécifiques nouvelles en matière de de non-respect de l’obligation de publier des informations de durabilité.
Ainsi, depuis le 1/1/2024, l’article L. 238-1 du code de commerce modifié instaure un dispositif d’injonction judiciaire venant sanctionner le non- respect de certaines obligations de reporting RSE : « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. (…) Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause mis en cause. ». Cette injonction sous astreinte constitue une incitation forte à la production, la communication ou la transmission des documents ou informations en matière de durabilité.
Les sanctions pénales déjà prévues en matière de commissariat aux comptes ont été adaptées afin d’inclure les commissaires aux comptes et les OTI désignés pour la mission de certification des informations de durabilité. Il en est ainsi, notamment des sanctions pénales suivantes :
- Défaut de désignation : est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée à l’article L 821-13, II nouveau du Code de commerce ou d’un OTI inscrit sur la liste mentionnée à l’article L 822-3 nouveau du même Code (C. com. art. L 821-6, 2o nouveau pour les commissaires aux comptes et L 822-40, 1o nouveau pour les OTI).
- Défaut de convocation à toute assemblée générale : est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes ou un OTI de ne pas le convoquer à toute assemblée générale (C. com. art. L 821-6, 2o nouveau pour les commissaires aux comptes et L 822-40, 1o nouveau pour les OTI).
- Délit d’entrave : est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes ou un OTI, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des auditeurs des informations de durabilité et de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux (C. com. art. L 821-6, 3o nouveau pour les commissaires aux comptes et L 822-40, 2o nouveau pour les OTI et leurs auditeurs des informations en matière de durabilité).
Enfin, il est instauré une nouvelle sanction administrative en cas de non-respect des obligations de publication des informations en matière de durabilité. L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 a introduit dans la partie législative du code de la commande publique un nouveau dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2026.