Aérodrome : un risque animalier à éviter !

La présence d’animaux aux abords d’un aérodrome peut être source d’accidents. C’est pourquoi le législateur impose des actions de prévention et de gestion du risque animalier qu’un exploitant d’aérodrome doit respecter. Lesquelles exactement ?

Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager

L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l’aérodrome et sur les terrains voisins.

Ces actions de prévention comprennent :

  • la pose de clôtures adaptées au risque d’intrusion sur l’aire de mouvement des animaux ;
  • le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
  • l’aménagement ou la suppression des zones humides ;
  • la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
  • la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n’est pas admis dans l’emprise de l’aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d’ouverture de l’aérodrome ;
  • le recueil des restes d’animaux et leur destruction.

Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d’effarouchement chaque fois que la présence d’animaux, connue ou signalée dans l’emprise de l’aérodrome, présente un risque de collision.

Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l’emploi des moyens techniques suivants :

  • les dispositifs d’effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
  • les armes d’alarme et de signalisation ;
  • les dispositifs mobiles d’effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
  • les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
  • les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
  • les matériels de capture des animaux.

L’utilisation des armes à feu, des armes d’alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d’effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d’entrée et de sortie de chaque arme, l’identité de l’utilisateur et le nombre de munitions tirées. 

Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :

  • une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
  • une formation locale, portant sur la situation particulière de l’aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
  • des actions d’entretien et de perfectionnement des connaissances.

Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d’entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l’évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l’exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.

Cela implique donc que l’exploitant d’aérodrome dispose afin d’assurer la prévention du risque animalier d’au moins :

  • un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
  • un agent susceptible de mener des actions d’effarouchement et de prélèvement d’animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.

En outre, l’exploitant d’aérodrome doit, afin d’assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :

  • d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
  • d’un générateur mobile de cris de détresse ;
  • d’une arme d’alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
  • d’une paire de jumelles à fort grossissement.

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